Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléIntégration du système de gestion du risque opérationnel et du risque d'entreprise et respect de ce système
Rattachement
SECTION 2 — Méthodes visant à mesurer, à gérer et à réduire le risque opérationnel
  1. Règlement délégué (UE) 2017/392
  2. CHAPITRE X — RISQUE OPÉRATIONNEL[Article 45, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 909/2014]
  3. SECTION 2 — Méthodes visant à mesurer, à gérer et à réduire le risque opérationnel
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 71 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

1. Le DCT veille à ce que le système de gestion du risque opérationnel s'inscrive dans le cadre des processus de gestion quotidienne des risques et que les résultats de ceux-ci soient pris en compte aux fins de la détermination, du suivi et du contrôle de son profil de risque opérationnel.

2. Le DCT met en place des mécanismes en vue de communiquer régulièrement à ses instances dirigeantes des informations sur les expositions aux risques opérationnels et les pertes résultant de tels risques, ainsi que des procédures d'adoption de mesures correctives appropriées afin de limiter ces expositions et ces pertes.

3. Le DCT met en place des procédures garantissant le respect du système de gestion du risque opérationnel, parmi lesquelles des règles internes concernant le traitement de défaillances survenant dans l'application de ce système.

4. Le DCT met en place des procédures exhaustives et bien documentées en vue de l'enregistrement, du contrôle et de la résolution de tous les incidents opérationnels, parmi lesquelles:

a) un système de classification des incidents tenant compte de l'incidence de ceux-ci sur le bon déroulement de la prestation de services par le DCT;

b) un système de notification des incidents opérationnels importants aux instances dirigeantes, à l'organe de direction et à l'autorité compétente;

c) un réexamen «post-incident» à la suite de toute perturbation importante des activités du DCT, afin d'en déterminer les causes et de définir les améliorations devant être apportées aux opérations ou à la politique de continuité de l'activité et au plan de rétablissement après sinistre, y compris aux politiques et aux plans des utilisateurs du DCT. Le résultat de ce réexamen est communiqué à l'autorité compétente et aux autorités concernées dans les plus brefs délais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).