Le DCT ne peut prendre une assurance pour atténuer le risque opérationnel visé dans le présent chapitre que si ce risque n'est pas pleinement atténué par les mesures visées dans ledit chapitre.
Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article
Article 74
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléAtténuation du risque opérationnel au moyen d'une assurance
Rattachement
SECTION 2 — Méthodes visant à mesurer, à gérer et à réduire le risque opérationnel
- Règlement délégué (UE) 2017/392
- CHAPITRE X — RISQUE OPÉRATIONNEL[Article 45, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 909/2014]
- SECTION 2 — Méthodes visant à mesurer, à gérer et à réduire le risque opérationnel
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.