Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléAnalyse des répercussions sur l'activité
Rattachement
SECTION 4 — Continuité de l'activité
  1. Règlement délégué (UE) 2017/392
  2. CHAPITRE X — RISQUE OPÉRATIONNEL[Article 45, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 909/2014]
  3. SECTION 4 — Continuité de l'activité
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 77 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

1. Le DCT procède à une analyse des répercussions sur son activité afin:

a) de dresser la liste de tous les processus et activités contribuant à l'exécution des services qu'il fournit;

b) d'identifier et d'inventorier tous les éléments de son système informatique sur lesquels s'appuient les processus et activités mentionnés au point a), ainsi que leurs interdépendances respectives;

c) de déterminer et de documenter les incidences qualitatives et quantitatives d'un scénario de rétablissement après sinistre pour chaque processus et activité visés au point a), ainsi que l'évolution de ces incidences au fil du temps en cas de perturbation;

d) de définir et de documenter les niveaux de service minimaux considérés comme acceptables et suffisants du point de vue des utilisateurs du DCT;

e) de déterminer et de documenter les ressources minimales requises en ce qui concerne le personnel et les compétences, l'espace de travail et les technologies de l'information pour que chaque fonction critique soit exécutée au niveau minimal acceptable.

2. Le DCT procède à une analyse des risques afin de déterminer l'incidence de différents scénarios sur la continuité de ses opérations critiques.

3. Le DCT veille à ce que l'analyse des répercussions sur son activité et l'analyse des risques satisfassent à l'ensemble des exigences ci-après:

a) elles sont tenues à jour;

b) elles font l'objet d'un réexamen à la suite d'un incident important ou de changements opérationnels significatifs ainsi qu'au moins une fois par an;

c) elles prennent en compte toutes les évolutions pertinentes, y compris l'évolution du marché et des technologies de l'information.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).