Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléTests et suivi
RattachementSECTION 4 — Continuité de l'activité
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE X — RISQUE OPÉRATIONNEL[Article 45, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 909/2014]
SECTION 4 — Continuité de l'activité
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 79 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
Le DCT contrôle sa politique de continuité de l'activité et son plan de rétablissement après sinistre, qu'il met à l'épreuve une fois par an au moins. Il procède également à la mise à l'épreuve de sa politique de continuité de l'activité et de son plan de rétablissement après sinistre à la suite d'une modification significative des systèmes ou d'opérations y afférentes, de façon à s'assurer que ces systèmes et activités satisfont à ses objectifs. Le DCT planifie et documente ces tests, qui incluent:
a) des scénarios de catastrophe à grande échelle;
b) des basculements entre le site principal de traitement et le site secondaire de traitement;
c) la participation, s'il y a lieu:
i) des utilisateurs du DCT;
ii) des prestataires de services essentiels et des fournisseurs de services de réseau essentiels;
iii) d'autres CSD;
iv) d'autres infrastructures de marché;
v) d'autres établissements avec lesquels des interdépendances ont été constatées dans la politique de continuité de l'activité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.