Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléRapports financiers, plan d'affaires et plan de redressement
Rattachement
SECTION 2 — Ressources financières nécessaires à la fourniture de services par le DCT demandeur
  1. Règlement délégué (UE) 2017/392
  2. CHAPITRE III — AGRÉMENT DES DCT[Article 17 du règlement (UE) no 909/2014]
  3. SECTION 2 — Ressources financières nécessaires à la fourniture de services par le DCT demandeur
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

1. La demande d'agrément fournit les informations financières et commerciales suivantes afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer le respect par le DCT demandeur des articles 44, 46 et 47 du règlement (UE) no 909/2014:

a) des rapports financiers comprenant un jeu complet d'états financiers pour les trois exercices précédents, et le rapport du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil pour les trois exercices précédents;

b) si le DCT demandeur est contrôlé par un auditeur externe, le nom et le numéro national d'enregistrement de l'auditeur externe;

c) un plan d'affaires, comprenant un plan financier et un budget estimatif et prévoyant différents scénarios commerciaux pour les services du DCT demandeur, sur une période de référence d'au moins trois ans;

d) tout plan éventuel d'établissement de filiales et de succursales et le lieu choisi pour leur établissement;

e) une description des activités commerciales que le DCT demandeur projette d'exercer, y compris les activités commerciales de ses éventuelles filiales ou succursales.

2. Si les informations financières historiques visées au paragraphe 1, point a), ne sont pas disponibles, la demande d'agrément fournit les informations suivantes sur le DCT demandeur:

a) des documents attestant de ressources financières suffisantes pour une période de six mois après l'octroi d'un agrément;

b) un rapport financier intermédiaire;

c) un état de la situation financière du DCT demandeur, comportant un bilan, un compte de résultat, les variations des capitaux propres et des flux de trésorerie et un résumé des méthodes comptables ainsi que les autres notes explicatives pertinentes;

d) les états financiers annuels audités de toute entreprise mère pour les trois exercices précédant la date de la demande.

3. La demande inclut la description d'un plan de redressement adéquat pour assurer la continuité des opérations critiques du DCT demandeur, tel que prévu à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, et notamment:

a) un résumé fournissant une vue d'ensemble du plan et de sa mise en œuvre;

b) une identification des opérations critiques du DCT demandeur, des scénarios de crise et des évènements déclenchant un redressement, et une description des outils de redressement à utiliser par le DCT demandeur;

c) une évaluation des conséquences du plan de redressement pour les différentes parties intéressées susceptibles d'être affectées par sa mise en œuvre;

d) une évaluation du caractère exécutoire du plan de redressement, prenant en compte toute contrainte juridique imposée par la législation de l'Union, la législation nationale, ou la législation de pays tiers.

Nota : Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).