Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléDélai approprié d'accès aux actifs
RattachementCHAPITRE XI — POLITIQUE D'INVESTISSEMENT[Article 46, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 909/2014]
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE XI — POLITIQUE D'INVESTISSEMENT[Article 46, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 82 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
1. Le DCT a accès aux liquidités de façon immédiate et inconditionnelle.
2. Le DCT a accès aux instruments financiers le même jour ouvrable que celui de l'adoption d'une décision de liquider ces instruments financiers.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le DCT met en place des procédures lui garantissant de pouvoir disposer des liquidités et des instruments financiers dans les délais qui sont fixés dans lesdits paragraphes. Le DCT informe l'autorité compétente de toute modification apportée à ces procédures conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014 et obtient la validation de cette modification avant de l'appliquer.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.