Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléLimites de concentration applicables aux entités individuelles
RattachementCHAPITRE XI — POLITIQUE D'INVESTISSEMENT[Article 46, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 909/2014]
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE XI — POLITIQUE D'INVESTISSEMENT[Article 46, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 83 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT détient ses actifs financiers auprès d'établissements de crédit agréés ou de DCT agréés diversifiés afin de ne pas dépasser un degré de concentration acceptable.
2. Aux fins de l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, le degré de concentration acceptable est déterminé sur la base des éléments suivants:
a) la répartition géographique des entités auprès desquelles le DCT détient ses actifs financiers;
b) les relations d'interdépendance pouvant exister entre l'entité détenant ces actifs financiers, ou les entités de son groupe, et le DCT;
c) le niveau de risque de crédit de l'entité détenant ces actifs financiers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.