1. Aux fins du présent chapitre, une partie destinataire est l'une des entités suivantes:
a) un DCT destinataire au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 89, paragraphes 1, 4, 9, 13 et 14, et de l'article 90 du présent règlement;
b) un DCT qui reçoit d'un participant, d'un émetteur, d'une contrepartie centrale ou d'une plate-forme de négociation une demande d'accès à ses services conformément à l'article 33, paragraphe 2, à l'article 49, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 89, paragraphes 1 à 3, 5 à 8 et 10 à 14, et de l'article 90 du présent règlement;
c) une contrepartie centrale qui reçoit d'un DCT une demande d'accès à ses flux de transactions conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 90 du présent règlement;
d) une plate-forme de négociation qui reçoit d'un DCT une demande d'accès à ses flux de transactions conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 90 du présent règlement;
2. Aux fins du présent chapitre, une partie demandeuse est l'une des entités suivantes:
a) un DCT demandeur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 89, paragraphes 1, 4, 9 et 13, et de l'article 90 du présent règlement;
b) un participant, un émetteur, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation qui demande l'accès au système de règlement de titres exploité par un DCT ou à d'autres services fournis par un DCT conformément à l'article 33, paragraphe 2, à l'article 49, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 89, paragraphes 1 à 3, 5 à 8 et 10 à 14, et de l'article 90 du présent règlement;
c) un DCT qui demande à accéder aux flux de transactions d'une contrepartie centrale conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 90 du présent règlement;
d) un DCT qui demande à accéder aux flux de transactions d'une plate-forme de négociation conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 90 du présent règlement;