Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article 88

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléParties destinataires et parties demandeuses
Rattachement
CHAPITRE XIII — ACCÈS AUX DCT[Article 33, paragraphe 5, article 49, paragraphe 5, article 52, paragraphe 3, et article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]
  1. Règlement délégué (UE) 2017/392
  2. CHAPITRE XIII — ACCÈS AUX DCT[Article 33, paragraphe 5, article 49, paragraphe 5, article 52, paragraphe 3, et article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 88 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

1. Aux fins du présent chapitre, une partie destinataire est l'une des entités suivantes:

a) un DCT destinataire au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 89, paragraphes 1, 4, 9, 13 et 14, et de l'article 90 du présent règlement;

b) un DCT qui reçoit d'un participant, d'un émetteur, d'une contrepartie centrale ou d'une plate-forme de négociation une demande d'accès à ses services conformément à l'article 33, paragraphe 2, à l'article 49, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 89, paragraphes 1 à 3, 5 à 8 et 10 à 14, et de l'article 90 du présent règlement;

c) une contrepartie centrale qui reçoit d'un DCT une demande d'accès à ses flux de transactions conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 90 du présent règlement;

d) une plate-forme de négociation qui reçoit d'un DCT une demande d'accès à ses flux de transactions conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 90 du présent règlement;

2. Aux fins du présent chapitre, une partie demandeuse est l'une des entités suivantes:

a) un DCT demandeur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 89, paragraphes 1, 4, 9 et 13, et de l'article 90 du présent règlement;

b) un participant, un émetteur, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation qui demande l'accès au système de règlement de titres exploité par un DCT ou à d'autres services fournis par un DCT conformément à l'article 33, paragraphe 2, à l'article 49, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 89, paragraphes 1 à 3, 5 à 8 et 10 à 14, et de l'article 90 du présent règlement;

c) un DCT qui demande à accéder aux flux de transactions d'une contrepartie centrale conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 90 du présent règlement;

d) un DCT qui demande à accéder aux flux de transactions d'une plate-forme de négociation conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 90 du présent règlement;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).