Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléConditions spécifiques
RattachementCHAPITRE XIV — AGRÉMENT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE[Article 55, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 909/2014]
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE XIV — AGRÉMENT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE[Article 55, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 93 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
1. Lorsqu'un DCT demande l'agrément requis pour désigner plus d'un établissement de crédit pour fournir des services accessoires de type bancaire, sa demande contient les informations suivantes:
a) les informations mentionnées à l'article 91 pour chaque établissement de crédit désigné;
b) une description du rôle de chacun des établissements de crédit désignés ainsi que des relations existant entre eux.
2. Dans le cas où la demande d'agrément conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) no 909/2014 est présentée après l'obtention de l'agrément visé à l'article 17 dudit règlement, le DCT demandeur identifie l'autorité compétente et informe celle-ci des modifications substantielles visées à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014, sauf s'il a déjà fourni les informations dans le cadre du réexamen et de l'évaluation visés à l'article 22 dudit règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.