Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléFormulaires et modèles normalisés de demande
RattachementCHAPITRE XIV — AGRÉMENT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE[Article 55, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 909/2014]
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE XIV — AGRÉMENT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE[Article 55, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 94 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
1. Le DCT demandeur présente une demande d'agrément visée à l'article 54, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 909/2014 dans le format prévu à l'annexe III dudit règlement.
2. Le DCT demandeur soumet la demande visée au paragraphe 1 sur un support durable.
3. Le DCT demandeur attribue un numéro de référence unique à chaque document qu'il soumet dans le cadre de la demande visée au paragraphe 1.
4. Le DCT demandeur veille à ce que les informations figurant dans la demande visée au paragraphe 1 précisent clairement à quelle exigence du présent chapitre elles répondent et dans quel document elles sont fournies.
5. Le DCT demandeur fournit à son autorité compétente une liste de tous les documents figurant dans la demande visée au paragraphe 1, accompagnés de leurs numéros de référence.
6. Toutes les informations sont transmises dans la langue indiquée par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut demander au DCT de fournir les mêmes informations dans une langue communément utilisée dans la sphère de la finance internationale.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.