Modèles de demande d'un DCT pour désigner un établissement de crédit ou pour fournir des services accessoires de type bancaire
[Article 55 du règlement (UE) no 909/2014]
Modèle 1
Lorsqu'un DCT demande à fournir des services accessoires de type bancaire conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, il doit fournir les informations suivantes:
| Nature des informations à communiquer | Numéro de référence unique du document | Intitulé du document | Chapitre, section ou page du document où figure l'information
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(1) la raison sociale du DCT demandeur, son statut juridique et son adresse légale dans l'Union
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(2) une copie de la décision de l'organe de direction du DCT demandeur de solliciter un agrément et le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'organe de direction a approuvé le contenu du dossier de demande et sa présentation
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(3) les coordonnées de la personne responsable de la demande d'agrément, si elle est différente de la personne qui introduit la demande d'agrément visée à l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014
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(4) une preuve de l'existence de l'agrément visé à l'article 54, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 909/2014
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(5) la preuve que le DCT demandeur satisfait aux exigences prudentielles visées à l'article 59, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) no 909/2014 et aux exigences en matière de surveillance visées à l'article 60 dudit règlement
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(6) la preuve que le DCT demandeur satisfait à l'article 54, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 909/2014
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(7) des détails concernant le plan de redressement visé à l'article 54, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 909/2014
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(8) un programme d'opérations qui remplit les conditions suivantes:
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a) il comprend une liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 et destinés à être fournis
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b) il explique comment les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 sont directement liés aux services de base ou services accessoires qui sont visés aux sections A et B de l'annexe dudit règlement et que le DCT est autorisé à fournir
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c) il est structuré selon la liste des services accessoires de type bancaire figurant à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014
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(9) des éléments justifiant que les paiements en espèces du système de règlement de titres du DCT ne soient pas réglés via des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'émission de la monnaie du pays où a lieu le règlement
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(10) des informations détaillées sur les dispositions qui garantissent que la fourniture de services accessoires de type bancaire faisant l'objet de la demande n'affecte pas la fourniture des services de base du DCT visés à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, et notamment les informations suivantes:
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a) la plateforme informatique utilisée aux fins du règlement du volet «espèces» des transactions sur titres, y compris un aperçu de l'organisation informatique et une analyse des risques qui y sont associés et de la manière dont ils sont atténués
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b) le fonctionnement et les modalités légales du mécanisme de «livraison contre paiement» et, en particulier, les procédures utilisées pour remédier au risque de crédit résultant du volet «espèces» des transactions sur titres
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c) la sélection, le suivi, la documentation juridique et la gestion des interconnexions avec tout autre tiers intervenant dans le processus de transferts en espèces, en particulier les accords correspondants conclus avec ces tiers
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d) l'analyse détaillée, dans le plan de redressement du DCT demandeur, de toute incidence de la fourniture de services accessoires de type bancaire sur la fourniture de services de base du DCT
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e) la déclaration d'éventuels conflits d'intérêts dans les dispositifs de gouvernance résultant de la fourniture de services accessoires de type bancaire, et les mesures prises pour y faire face
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(11) le cas échéant, l'indication de toute modification substantielle de la documentation fournie pour obtenir l'agrément visé à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, suivant le même format de tableau, si la documentation mise à jour n'a pas déjà été fournie dans le cadre du réexamen et de l'évaluation visés à l'article 22 du règlement (UE) no 909/2014
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Lorsque la demande d'agrément visée à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 est présentée en même temps que la demande d'agrément visée à l'article 17 dudit règlement, le DCT demandeur doit fournir les informations suivantes, en plus des informations requises au titre de l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014 et du présent règlement:
| 1 | Nom de la personne responsable de la demande, si elle est différente de la personne qui introduit la demande au titre de l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014 | …
| 2 | Coordonnées de la personne responsable de la demande, si elle est différente de la personne qui introduit la demande au titre de l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014 | …
| 3 | Date de réception de l'agrément visé à l'article 54, paragraphe 3, point a) | …
Modèle 2
Lorsqu'un DCT demande à désigner un établissement de crédit distinct pour fournir des services accessoires de type bancaire conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014:
| Nature des informations à communiquer | Numéro de référence unique du document | Intitulé du document | Chapitre, section ou page du document où figure l'information
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(1) la raison sociale du DCT demandeur, son statut juridique et son adresse légale dans l'Union
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(2) une copie de la décision de l'organe de direction du DCT demandeur de solliciter un agrément et le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'organe de direction a approuvé le contenu du dossier de demande et sa présentation
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(3) les coordonnées de la personne responsable de la demande d'agrément, si elle est différente de la personne qui introduit la demande d'agrément visée à l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014
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(4) la raison sociale de l'établissement de crédit à désigner conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, son statut juridique et son adresse légale dans l'Union
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(5) la preuve que l'établissement de crédit visé au point 4 a obtenu l'agrément prévu à l'article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 909/2014
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(6) les statuts et, le cas échéant, tout autre document constitutif de l'établissement de crédit désigné
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(7) la structure de l'actionnariat de l'établissement de crédit désigné, y compris l'identité de ses actionnaires
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(8) l'identification de tous les actionnaires communs du DCT demandeur et de l'établissement de crédit désigné et de toutes les participations entre le DCT demandeur et l'établissement de crédit désigné
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(9) la preuve que l'établissement de crédit désigné satisfait aux exigences prudentielles visées à l'article 59, paragraphes 1, 3 et 4, et aux exigences en matière de surveillance visées à l'article 60 du règlement (UE) no 909/2014
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(10) des éléments, y compris les statuts, états financiers, rapports d'audit, rapports de comités des risques ou autres documents, prouvant que l'établissement de crédit désigné satisfait à l'article 54, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014
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(11) les détails du plan de redressement visé à l'article 54, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) no 909/2014
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(12) un programme d'opérations qui remplit les conditions suivantes:
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a) il comprend une liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 et destinés à être fournis
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b) il explique comment les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 sont directement liés aux services de base ou services accessoires qui sont visés aux sections A et B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 et que le DCT demandeur est autorisé à fournir
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c) il est structuré selon la liste des services accessoires de type bancaire figurant à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014
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(13) des informations sur les raisons pour lesquelles les paiements en espèces du système de règlement de titres du DCT ne sont pas réglés via des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'émission de la monnaie du pays où a lieu le règlement
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(14) des informations détaillées concernant l'organisation structurelle des relations entre le DCT et l'établissement de crédit désigné, et notamment les informations suivantes:
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a) la plateforme informatique utilisée aux fins du règlement du volet «espèces» des transactions sur titres, y compris un aperçu de l'organisation informatique et une analyse des risques qui y sont associés et de la manière dont ils sont atténués
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b) les règles et procédures en vigueur qui garantissent le respect des exigences concernant le caractère définitif du règlement visé à l'article 39 du règlement (UE) no 909/2014
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c) le fonctionnement et les modalités légales du mécanisme de «livraison contre paiement» et, en particulier, les procédures utilisées pour remédier au risque de crédit résultant du volet «espèces» d'une transaction sur titres
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d) la sélection, le suivi et la gestion des interconnexions avec tout autre tiers intervenant dans le processus de transferts en espèces, en particulier les accords correspondants conclus avec ces tiers
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e) l'accord de niveau de service précisant les fonctions à externaliser par le DCT à l'établissement de crédit désigné et tout élément démontrant le respect des exigences en matière d'externalisation énoncées à l'article 30 du règlement (UE) no 909/2014
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f) l'analyse détaillée, dans le plan de redressement du DCT demandeur, de toute incidence de la fourniture de services accessoires de type bancaire sur la fourniture de services de base du DCT
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g) la déclaration d'éventuels conflits d'intérêts dans les dispositifs de gouvernance résultant des services accessoires de type bancaire, et les mesures prises pour y faire face
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h) des éléments démontrant que l'établissement de crédit dispose des capacités contractuelles et opérationnelles nécessaires pour accéder rapidement aux garanties sous forme de titres situées dans le DCT et liées à l'octroi de crédits intrajournaliers et, le cas échéant, de crédits à court terme
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(15) le cas échéant, l'indication de toute modification de la documentation fournie pour obtenir l'agrément visé à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, suivant le même format de tableau, si la documentation mise à jour n'a pas déjà été transmise dans le cadre du réexamen et de l'évaluation visés à l'article 22 du règlement (UE) no 909/2014
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Lorsque la demande d'agrément visée à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014 est présentée en même temps que la demande d'agrément visée à l'article 17 dudit règlement, les informations suivantes doivent être fournies en plus des informations requises au titre de l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014 et du présent règlement:
| 1 | Raison sociale de l'entité désignée pour fournir des services accessoires de type bancaire | …
| 2 | Adresse légale | …
| 3 | Nom de la personne responsable de la demande | …
| 4 | Coordonnées de la personne responsable de la demande | …
| 5 | Indication des sociétés mères de l'établissement ou des établissements de crédit désigné(s), le cas échéant | …
| 6 | Autorité compétente de l'établissement ou des établissements de crédit désigné(s) | …
| 7 | Date de réception de l'agrément visé à l'article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 909/2014 | …