(16) Pour garantir le bon fonctionnement des services d'infrastructure de base au sein du marché financier, un DCT sollicitant un agrément devrait fournir à l'autorité compétente toutes les informations nécessaires afin de prouver qu'il dispose de politiques et procédures appropriées pour assurer la fiabilité des systèmes de conservation des informations et de mécanismes efficaces pour les services de DCT, notamment de mesures destinées à prévenir les défauts de règlement et à y remédier et de règles visant à garantir l'intégrité de l'émission, la protection des titres des participants et de ceux de leurs clients et le caractère définitif du règlement, et de règles applicables en cas de défaillance d'un participant et en matière de transfert des actifs des participants et des clients en cas de retrait de l'agrément.
Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
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