Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

(19) Lorsqu'il s'agit d'approuver la participation détenue par un DCT dans le capital d'une autre entité, l'autorité compétente de ce DCT devrait tenir compte des critères garantissant que cette participation n'accroît pas de manière significative le profil de risque du DCT. Afin d'assurer la sécurité et la continuité de ses services, un DCT ne devrait pas assumer des passifs financiers illimités du fait de sa participation dans le capital de personnes morales autres que celles fournissant les services énumérés dans le règlement (UE) no 909/2014. Un DCT devrait pleinement capitaliser les risques découlant d'une participation dans le capital d'une autre entité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).