(19) Lorsqu'il s'agit d'approuver la participation détenue par un DCT dans le capital d'une autre entité, l'autorité compétente de ce DCT devrait tenir compte des critères garantissant que cette participation n'accroît pas de manière significative le profil de risque du DCT. Afin d'assurer la sécurité et la continuité de ses services, un DCT ne devrait pas assumer des passifs financiers illimités du fait de sa participation dans le capital de personnes morales autres que celles fournissant les services énumérés dans le règlement (UE) no 909/2014. Un DCT devrait pleinement capitaliser les risques découlant d'une participation dans le capital d'une autre entité.
Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
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