Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

(23) L'expérience de la crise financière a montré que les autorités devraient s'attacher à assurer une surveillance permanente plutôt qu'une surveillance ex post. Il est donc nécessaire de veiller à ce que, pour chaque exercice de réexamen et évaluation en vertu du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente ait un accès adéquat aux informations sur une base continue. Pour définir l'étendue des informations à fournir pour chaque exercice de réexamen et évaluation, les dispositions du présent règlement devraient se fonder sur les conditions d'agrément auxquelles un DCT doit satisfaire en vertu du règlement (UE) no 909/2014. Ces informations comprennent les changements concernant les éléments déjà présentés au cours de la procédure d'agrément, les informations sur les événements périodiques et les données statistiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).