(23) L'expérience de la crise financière a montré que les autorités devraient s'attacher à assurer une surveillance permanente plutôt qu'une surveillance ex post. Il est donc nécessaire de veiller à ce que, pour chaque exercice de réexamen et évaluation en vertu du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente ait un accès adéquat aux informations sur une base continue. Pour définir l'étendue des informations à fournir pour chaque exercice de réexamen et évaluation, les dispositions du présent règlement devraient se fonder sur les conditions d'agrément auxquelles un DCT doit satisfaire en vertu du règlement (UE) no 909/2014. Ces informations comprennent les changements concernant les éléments déjà présentés au cours de la procédure d'agrément, les informations sur les événements périodiques et les données statistiques.
Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
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