(24) Pour favoriser l'efficacité des échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations entre autorités compétentes, les résultats de l'exercice de réexamen et évaluation des activités d'un DCT par une autorité devraient être partagés avec les autres autorités compétentes lorsque ces informations sont susceptibles de faciliter leurs tâches, sans préjudice des exigences en matière de confidentialité et de protection des données, et parallèlement à tout accord de coopération prévu par le règlement (UE) no 909/2014. Un échange d'informations supplémentaire devrait être organisé entre autorités compétentes et autorités concernées ou autorités chargées des marchés d'instruments financiers, pour permettre le partage des constatations de l'autorité compétente au cours du processus d'examen et d'évaluation.
Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
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