Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
RéférenceConsidérant 24 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

(24) Pour favoriser l'efficacité des échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations entre autorités compétentes, les résultats de l'exercice de réexamen et évaluation des activités d'un DCT par une autorité devraient être partagés avec les autres autorités compétentes lorsque ces informations sont susceptibles de faciliter leurs tâches, sans préjudice des exigences en matière de confidentialité et de protection des données, et parallèlement à tout accord de coopération prévu par le règlement (UE) no 909/2014. Un échange d'informations supplémentaire devrait être organisé entre autorités compétentes et autorités concernées ou autorités chargées des marchés d'instruments financiers, pour permettre le partage des constatations de l'autorité compétente au cours du processus d'examen et d'évaluation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).