(25) Compte tenu de la charge que peuvent représenter la collecte et le traitement d'une grande quantité d'informations relatives au fonctionnement d'un DCT, et afin d'éviter les doubles emplois, seuls les documents modifiés pertinents devraient être fournis dans le contexte du réexamen et de l'évaluation. Ces documents devraient être présentés d'une manière qui permette à l'autorité compétente d'identifier toutes les modifications pertinentes qui ont été apportées aux dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par le DCT depuis l'octroi de l'agrément ou depuis le dernier exercice de réexamen et évaluation.
Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
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