Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
RéférenceConsidérant 28 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

(28) Pour surveiller et évaluer les risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d'être exposé et qui peuvent menacer le fonctionnement harmonieux des marchés de titres, l'autorité compétente devrait pouvoir demander des informations complémentaires sur les risques et les activités d'un DCT. Pour chaque exercice de réexamen et évaluation des activités d'un DCT, l'autorité compétente devrait donc pouvoir définir et exiger, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité, toutes les informations supplémentaires qu'elle juge nécessaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).