(28) Pour surveiller et évaluer les risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d'être exposé et qui peuvent menacer le fonctionnement harmonieux des marchés de titres, l'autorité compétente devrait pouvoir demander des informations complémentaires sur les risques et les activités d'un DCT. Pour chaque exercice de réexamen et évaluation des activités d'un DCT, l'autorité compétente devrait donc pouvoir définir et exiger, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité, toutes les informations supplémentaires qu'elle juge nécessaires.
Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
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