(30) C'est à l'autorité compétente du pays tiers concerné qu'incombe de vérifier sur une base continue que les exigences prudentielles de ce pays tiers sont pleinement respectées par le DCT de pays tiers. Les informations que le DCT demandeur doit fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ne devraient pas avoir pour objet de reproduire l'évaluation effectuée par l'autorité compétente du pays tiers, mais d'apporter l'assurance que ce DCT est soumis à une surveillance et à des mesures d'exécution efficaces dans ce pays, et de garantir ainsi un niveau élevé de protection aux investisseurs.
Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
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