Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
RéférenceConsidérant 30 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

(30) C'est à l'autorité compétente du pays tiers concerné qu'incombe de vérifier sur une base continue que les exigences prudentielles de ce pays tiers sont pleinement respectées par le DCT de pays tiers. Les informations que le DCT demandeur doit fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ne devraient pas avoir pour objet de reproduire l'évaluation effectuée par l'autorité compétente du pays tiers, mais d'apporter l'assurance que ce DCT est soumis à une surveillance et à des mesures d'exécution efficaces dans ce pays, et de garantir ainsi un niveau élevé de protection aux investisseurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).