(31) Pour permettre à l'AEMF de procéder à une évaluation exhaustive de la demande de reconnaissance, les informations fournies par le demandeur devraient être complétées par les informations nécessaires pour apprécier l'efficacité de la surveillance continue, des pouvoirs d'exécution et des mesures prises par les autorités compétentes de ce pays tiers. Ces informations devraient être fournies dans le cadre d'un accord de coopération conclu conformément au règlement (UE) no 909/2014. Les accords de coopération devraient garantir que l'AEMF sera informée rapidement de toute mesure de surveillance ou d'exécution prise à l'encontre du DCT de pays tiers qui présente une demande de reconnaissance, ainsi que de toute modification des conditions de son agrément et de toute mise à jour pertinente des informations qu'il a initialement fournies dans le cadre de la procédure de reconnaissance.
Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
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