(32) Afin que les droits des investisseurs soient protégés et que les conflits de lois soient gérés de manière adéquate, un DCT de pays tiers devrait, lorsqu'il évalue les mesures qu'il entend prendre pour permettre à ses utilisateurs de respecter les dispositions du droit interne visées à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, tenir compte aussi bien des émetteurs que des participants, conformément aux différentes législations nationales visées à l'article 49, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
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