Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
RéférenceConsidérant 35 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

(35) Pour assurer un contrôle adéquat des activités effectuées par les DCT, des audits indépendants portant sur l'activité du DCT, les processus de gestion des risques, la conformité et les mécanismes de contrôle interne devraient être mis en place et effectués de façon régulière. L'indépendance des audits ne devrait pas nécessairement requérir l'intervention d'un auditeur externe, à condition que le DCT démontre à l'autorité compétente que l'indépendance de son auditeur interne est correctement assurée. Afin de garantir l'indépendance de sa fonction d'audit interne, le DCT devrait également mettre en place un comité d'audit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).