(46) Les DCT ne devraient pas effectuer d'investissements susceptibles d'influer sur leur profil de risque. Les DCT ne devraient conclure des contrats dérivés que s'ils sont obligés de couvrir un risque qu'ils ne peuvent pas réduire d'une autre manière. Les opérations de couverture devraient être soumises à certaines conditions strictes garantissant que les dérivés ne sont pas été utilisés à d'autres fins que celles de couvrir des risques et qu'ils ne servent pas à réaliser des bénéfices.
Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
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