(47) Les actifs des DCT devraient être conservés de façon sûre, être facilement accessibles et pouvoir être liquidés rapidement. Un DCT devrait donc veiller à ce que ses politiques et procédures concernant l'accès rapide à ses propres actifs soient basées au moins sur la nature, la taille, la qualité, la maturité et la localisation des actifs. Un DCT devrait également veiller à ce que l'accès rapide à ses actifs ne soit pas compromis par l'externalisation des fonctions de garde ou d'investissement confiées à un tiers.
Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
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