(49) Pour assurer une plus grande protection des actifs d'un DCT contre le défaut de l'intermédiaire, un DCT qui a accès à un autre DCT au moyen d'un lien entre DCT devrait conserver ses actifs dans un compte ségrégué auprès du DCT lié. Ce niveau de ségrégation devrait faire en sorte que les actifs d'un DCT soient séparés de ceux des autres entités et protégés de manière appropriée. Il est néanmoins nécessaire de permettre l'établissement de liens avec des DCT de pays tiers, même lorsque des comptes ségrégués individuellement ne sont pas disponibles chez ce DCT de pays tiers, à condition que les actifs du DCT demandeur soient en tout état de cause protégés de façon appropriée et que les autorités compétentes soient informées des risques résultant de l'absence de comptes ségrégués individuellement et des mesures adéquates prises pour atténuer ces risques.
Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
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