(50) Afin de faire en sorte qu'un DCT investisse ses ressources financières dans des instruments hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux et que ces investissements puissent être liquidés à bref délai avec un effet de prix minimal, ce DCT devrait diversifier son portefeuille et établir des limites de concentration appropriées en ce qui concerne les émetteurs des instruments dans lesquels il investit ses ressources.
Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.