Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
RéférenceConsidérant 54 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

(54) Les DCT devraient fournir un accès équitable et ouvert à leurs services en tenant dûment compte des risques pour la stabilité financière et le bon fonctionnement du marché. Ils devraient contrôler les risques liés à leurs participants et aux autres utilisateurs en fixant des critères relatifs au risque pour la fourniture de leurs services. Les DCT devraient veiller à ce que leurs utilisateurs, tels que les participants, tout autre DCT, les contreparties centrales, les plates-formes de négociation ou les émetteurs qui obtiennent l'accès à leurs services remplissent les critères et possèdent la capacité opérationnelle, les ressources financières, les compétences juridiques et l'expertise en matière de gestion des risques qui sont requises afin d'éviter l'apparition de risques pour les DCT et les autres utilisateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).