(56) Aux fins de son agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, un DCT devrait présenter à l'autorité compétente une demande contenant tous les éléments nécessaires pour garantir que la prestation de services accessoires de type bancaire ne perturbe pas la prestation de services de base d'un DCT. Les entités déjà agréées en tant que DCT ne devraient pas être tenues de fournir à nouveau des éléments déjà présentés dans le cadre de la procédure de demande d'agrément en tant que DCT en vertu du règlement (UE) no 909/2014.
Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/392
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0392)
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