Règlement d'exécution (UE) 2017/394 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/394
IntituléFormat des enregistrements
Rattachement
CHAPITRE IV — CONSERVATION DES INFORMATIONS[Article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]
  1. Règlement d'exécution (UE) 2017/394
  2. CHAPITRE IV — CONSERVATION DES INFORMATIONS[Article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0394)
Référencearticle 11 du règlement d'exécution (UE) 2017/394EUR-Lex →

1. Pour toutes les transactions, instructions de règlement et ordres concernant les restrictions au règlement qu'il traite, le DCT conserve les enregistrements visés à l'article 54 du règlement délégué (UE) 2017/392 en respectant le format indiqué au tableau 1 de l'annexe IV du présent règlement.

2. Pour les positions correspondant à tous les comptes de titres qu'il tient, le DCT conserve les enregistrements visés à l'article 55 du règlement délégué (UE) 2017/392 en respectant le format indiqué au tableau 2 de l'annexe IV.

3. Pour les services accessoires qu'il fournit, le DCT conserve les enregistrements visés à l'article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/392 en respectant le format indiqué au tableau 3 de l'annexe IV.

4. Pour les faits et événements relatifs à ses activités et à son organisation interne, le DCT conserve les enregistrements visés à l'article 57 du règlement délégué (UE) 2017/392 dans le format indiqué au tableau 4 de l'annexe IV.

5. Aux fins des déclarations aux autorités, le DCT utilise un identifiant d'entité juridique (LEI) pour identifier dans ses enregistrements:

a) un DCT;

b) les participants à un DCT;

c) les banques de règlement;

d) les émetteurs auxquels le DCT fournit les services de base visés au point 1 ou 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014.

6. Pour identifier dans ses enregistrements les clients de participants, lorsqu'ils sont connus du DCT, ce dernier utilise un identifiant d'entité juridique (LEI), un code d'identification de banque (BIC) ou une autre forme disponible d'identification des personnes morales.

7. Pour identifier dans ses enregistrements les clients d'un participant connus de lui, le DCT peut utiliser tout identifiant disponible permettant l'identification non-équivoque des personnes physiques au niveau national.

8. Le DCT utilise, dans les enregistrements qu'il conserve, les codes ISO visés à l'annexe IV.

9. Pour mettre ses enregistrements à la disposition des autorités conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT ne peut utiliser un format propriétaire que si ce format peut être converti dans les meilleurs délais en un format ouvert reposant sur des procédures et normes de communication internationales ouvertes pour les données de messagerie et de référence.

10. Sur demande, le DCT fournit à l'autorité compétente les informations visées aux articles 54 et 55 du règlement délégué (UE) 2017/392 au moyen d'un flux de données direct. Un délai suffisant est accordé au DCT pour lui permettre de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0394. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).