1. Pour présenter une demande d'accès conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT demandeur et toute autre partie demandeuse utilisent le modèle fourni au tableau 1 de l'annexe V du présent règlement.
2. Pour accorder l'accès à la suite d'une demande d'accès présentée conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT destinataire et toute autre partie destinataire utilisent le modèle fourni au tableau 2 de l'annexe V du présent règlement.
3. Pour refuser l'accès conformément à l'article 33, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 4, à l'article 52, paragraphe 2, ou à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT utilise le modèle figurant au tableau 3 de l'annexe V du présent règlement.
4. Pour refuser l'accès conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, une contrepartie centrale ou une plateforme de négociation utilise le modèle figurant au tableau 4 de l'annexe V du présent règlement.
5. Pour introduire une plainte auprès de l'autorité compétente du DCT qui lui a refusé l'accès conformément à l'article 33, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 4, à l'article 52, paragraphe 2, ou à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, une partie demandeuse utilise le modèle figurant au tableau 5 de l'annexe V du présent règlement.
6. Pour introduire une plainte auprès de l'autorité compétente de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation qui a refusé l'accès à la contrepartie centrale ou à la plate-forme de négociation conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT utilise le modèle figurant au tableau 6 de l'annexe V du présent règlement.
7. Les autorités compétentes visées aux paragraphes 5 et 6 utilisent le modèle figurant au tableau 7 de l'annexe V pour consulter, selon le cas, l'une des autorités suivantes sur son appréciation de la plainte:
a) l'autorité compétente du lieu d'établissement du participant demandeur conformément à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014;
b) l'autorité compétente du lieu d'établissement de l'émetteur demandeur conformément à l'article 49, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014;
c) l'autorité compétente du DCT demandeur et l'autorité concernée du DCT demandeur visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014, conformément à l'article 52, paragraphe 2, cinquième alinéa, dudit règlement;
d) l'autorité compétente de la contrepartie centrale demandeuse ou de la plate-forme de négociation demandeuse conformément à l'article 53, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014.
Les autorités visées aux points a) à d) utilisent le modèle figurant au tableau 8 de l'annexe V pour répondre à la consultation visée au présent paragraphe.
8. Les autorités visées au paragraphe 7, points a) à d), utilisent le modèle figurant au tableau 8 de l'annexe V du présent règlement si l'une d'elles décide de saisir l'AEMF conformément à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, à l'article 49, paragraphe 4, quatrième alinéa, à l'article 52, paragraphe 2, cinquième alinéa ou à l'article 53, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014.
9. Les autorités compétentes visées aux paragraphes 5 et 6 fournissent à la partie demandeuse une réponse motivée dans le format indiqué au tableau 9 de l'annexe V.
10. Les autorités visées aux paragraphes 7 et 8, ainsi que l'AEMF aux fins du paragraphe 9, s'accordent sur la langue de travail pour la communication visée aux paragraphes 7, 8 et 9. À défaut d'un tel accord, la langue de travail est une langue usuelle dans la sphère financière internationale.