Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/394
IntituléFourniture d'informations aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014
RattachementCHAPITRE II — RÉEXAMEN ET ÉVALUATION[Article 22, paragraphe 11, du règlement (UE) no 909/2014]
Règlement d'exécution (UE) 2017/394
CHAPITRE II — RÉEXAMEN ET ÉVALUATION[Article 22, paragraphe 11, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0394)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/394EUR-Lex →
1. À l'issue du réexamen et de l'évaluation, l'autorité compétente en communique les résultats, dans un délai de trois jours ouvrables, aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014, conformément à l'article 44 du règlement délégué (UE) 2017/392.
2. Lorsque le réexamen et l'évaluation donnent lieu à une mesure corrective ou à une sanction, l'autorité compétente informe les autorités visées au paragraphe 1 dans un délai de trois jours ouvrables après que la mesure a été prise.
3. Les autorités visées au paragraphe 1 se mettent d'accord sur la langue de travail pour l'échange des informations; à défaut d'un tel accord, la langue de travail est une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.