Règlement d'exécution (UE) 2017/394 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/394
IntituléExigences générales relatives aux accords de coopération
Rattachement
CHAPITRE III — ACCORDS DE COOPÉRATION[Article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014]
  1. Règlement d'exécution (UE) 2017/394
  2. CHAPITRE III — ACCORDS DE COOPÉRATION[Article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0394)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) 2017/394EUR-Lex →

1. L'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil se mettent d'accord sur la langue de travail de leurs activités de coopération; à défaut d'un tel accord, la langue de travail est une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

2. Chaque autorité compétente indique et communique aux autres autorités compétentes les coordonnées d'une personne de contact principale et celles d'une personne de contact secondaire ainsi que toute modification les concernant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0394. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).