Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/394
IntituléInspections sur place dans la succursale
RattachementCHAPITRE III — ACCORDS DE COOPÉRATION[Article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014]
Règlement d'exécution (UE) 2017/394
CHAPITRE III — ACCORDS DE COOPÉRATION[Article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0394)
Référencearticle 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/394EUR-Lex →
1. Avant de procéder aux inspections sur place visées à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil s'accordent sur les termes et la portée de l'inspection sur place, et notamment sur les points suivants:
a) leurs responsabilités et leurs rôles respectifs;
b) les raisons de l'inspection sur place.
2. Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil s'informent mutuellement, conformément au paragraphe 1, au sujet d'une inspection sur place dans la succursale d'un DCT dans un État membre d'accueil en utilisant le modèle figurant au tableau 2 de l'annexe III.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.