(1) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, car elles portent toutes sur les exigences de surveillance concernant les dépositaires centraux de titres (DCT). Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques d'exécution requises par l'article 17, paragraphe 10, l'article 22, paragraphe 11, l'article 24, paragraphe 8, l'article 29, paragraphe 4, l'article 33, paragraphe 6, l'article 49, paragraphe 6, l'article 52, paragraphe 4, l'article 53, paragraphe 5, et l'article 55, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014.
Règlement d'exécution (UE) 2017/394 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/394
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/394
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0394)
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