(2) Toute information communiquée à l'autorité compétente dans le cadre d'une demande d'agrément d'un DCT ou du processus de réexamen et d'évaluation devrait être fournie sur un support durable.
Règlement d'exécution (UE) 2017/394 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/394
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/394
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0394)
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