(3) Afin de faciliter une identification rapide des informations communiquées par un DCT, tous les documents fournis à l'autorité compétente, y compris ceux accompagnant une demande d'agrément, devraient être assortis d'un numéro de référence unique. Les informations communiquées dans le cadre du processus de réexamen et d'évaluation des activités des DCT devraient contenir des indications précises concernant les modifications apportées aux documents qui ont été communiqués pendant ledit processus.
Règlement d'exécution (UE) 2017/394 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/394
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/394
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0394)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.