Règlement d'exécution (UE) 2017/394 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/394
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/394
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0394)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/394EUR-Lex →

(8) Afin que l'autorité compétente d'un DCT puisse plus facilement consulter, conformément au règlement (UE) no 909/2014, les autres autorités concernées avant d'octroyer ou de refuser l'agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, il faut prévoir un processus de consultation efficace et structuré. Pour faciliter la coopération rapide des autorités concernées et permettre à chacune d'entre elles de rendre un avis motivé concernant une demande, les documents et les données accompagnant cette demande devraient être organisés selon des modèles communs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0394. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).