Règlement d'exécution (UE) 2017/429 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/429
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/429
Versionacte d'origine du 10/03/2017 (CELEX 32017R0429)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/429EUR-Lex →

(2) La préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (anciennement classé en tant qu'Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (anciennement classé en tant que Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif destiné à l'alimentation des poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission, des dindons d'engraissement par le règlement (CE) no 1284/2006 de la Commission et des poules pondeuses par le règlement (UE) no 516/2010 de la Commission. Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).