(2) La préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatinus (anciennement classé en tant qu'Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (anciennement classé en tant que Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif destiné à l'alimentation des poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission, des dindons d'engraissement par le règlement (CE) no 1284/2006 de la Commission et des poules pondeuses par le règlement (UE) no 516/2010 de la Commission. Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2017/429 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/429
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/429
Versionacte d'origine du 10/03/2017 (CELEX 32017R0429)
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