(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 9 septembre 2015 que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'additif n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que l'utilisation de cette préparation peut se révéler efficace pour améliorer les paramètres zootechniques chez les poulets d'engraissement, les dindons d'engraissement et les poules pondeuses. On considère que ces conclusions peuvent être étendues aux poulettes élevées pour la ponte et aux dindons élevés pour la reproduction. L'Autorité a en outre estimé que le mode d'action des enzymes présentes dans l'additif peut être considéré comme étant similaire chez toutes les espèces de volaille; par conséquent, les conclusions relatives à son efficacité chez les principales espèces de volaille peuvent s'appliquer par extrapolation aux espèces de volaille mineures et aux oiseaux d'ornement. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2017/429 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/429
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/429
Versionacte d'origine du 10/03/2017 (CELEX 32017R0429)
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