(6) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, que lorsque le produit phytopharmaceutique est utilisé en tant que nématicide, les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de la substance active «abamectine» en tant que nématicide.
Règlement d'exécution (UE) 2017/438 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/438
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/438
Versionacte d'origine du 13/03/2017 (CELEX 32017R0438)
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