Règlement (UE) 2017/458 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/458
RattachementRèglement (UE) 2017/458
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0458)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2017/458EUR-Lex →

(10) Les évolutions technologiques ont permis, en principe, de consulter les bases de données pertinentes de manière à limiter les effets sur la durée des franchissements de la frontière, les vérifications visant à la fois les documents et les personnes pouvant être effectuées parallèlement. Des portes de contrôle automatique aux frontières pourraient présenter un intérêt à cet égard. L’utilisation des données relatives aux passagers reçues conformément à la directive 2004/82/CE du Conseil ou conformément à d’autres dispositions du droit national ou de l’Union pourrait également contribuer à accélérer la procédure des vérifications requises lors du passage de la frontière. Il est dès lors possible de renforcer les vérifications aux frontières extérieures, sans que cela ait un effet négatif disproportionné sur les voyageurs de bonne foi, afin de mieux identifier les personnes qui ont l’intention de dissimuler leur véritable identité ou qui font l’objet d’un signalement pour des raisons de sécurité ou en vue d’une arrestation. Des vérifications systématiques devraient être effectuées à toutes les frontières extérieures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).