(12) Lorsqu’un État membre prévoit de procéder, de manière ciblée, à des vérifications dans les bases de données pertinentes à l’égard de personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, il devrait le notifier aux autres États membres, à l’Agence et à la Commission sans tarder. Il convient que la Commission élabore, en coopération avec les États membres, une procédure aux fins de cette notification, conformément au manuel pratique à l’intention des garde-frontières (manuel Schengen).
Règlement (UE) 2017/458 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/458
RattachementRèglement (UE) 2017/458
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0458)
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