Règlement (UE) 2017/458 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/458
RattachementRèglement (UE) 2017/458
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0458)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2017/458EUR-Lex →

(12) Lorsqu’un État membre prévoit de procéder, de manière ciblée, à des vérifications dans les bases de données pertinentes à l’égard de personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, il devrait le notifier aux autres États membres, à l’Agence et à la Commission sans tarder. Il convient que la Commission élabore, en coopération avec les États membres, une procédure aux fins de cette notification, conformément au manuel pratique à l’intention des garde-frontières (manuel Schengen).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).