Règlement (UE) 2017/458 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/458
RattachementRèglement (UE) 2017/458
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0458)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2017/458EUR-Lex →

(13) Avec le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, l’Union a intégré dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres les identificateurs biométriques que sont la photo faciale et les empreintes digitales en tant qu’éléments de sécurité. Ces éléments de sécurité ont été introduits dans le but de rendre les passeports et les documents de voyage plus sûrs et d’établir un lien fiable entre le passeport ou le document de voyage et son titulaire. Les États membres devraient donc vérifier au moins un de ces identificateurs biométriques en cas de doute sur l’authenticité du document de voyage pour le franchissement de la frontière ou sur l’identité de son titulaire. Il convient d’adopter la même approche, dans la mesure du possible, en ce qui concerne les vérifications portant sur des ressortissants de pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).