(17) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir le renforcement des vérifications dans les bases de données aux frontières extérieures, en réponse notamment à l’aggravation de la menace terroriste, concerne l’une des mesures de protection de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et, dès lors, le bon fonctionnement de l’espace Schengen, il ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres individuellement mais peut l’être mieux au niveau de l’Union. Celle-ci peut dès lors prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2017/458 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/458
RattachementRèglement (UE) 2017/458
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0458)
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