(3) Les documents de voyage des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union devraient donc faire l’objet de vérifications systématiques, à l’entrée et à la sortie du territoire des États membres, dans les bases de données pertinentes relatives aux documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés, afin de garantir que ces individus ne dissimulent pas leur véritable identité.
Règlement (UE) 2017/458 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/458
RattachementRèglement (UE) 2017/458
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0458)
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