(5) Les garde-frontières devraient également procéder à la vérification systématique des personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union dans le système d’information Schengen (SIS) et d’autres bases de données pertinentes de l’Union. Cette disposition devrait s’entendre sans préjudice de la consultation des bases de données nationales et des bases de données d’Interpol.
Règlement (UE) 2017/458 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/458
RattachementRèglement (UE) 2017/458
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0458)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.