(9) L’obligation de procéder à des vérifications systématiques à l’entrée et à la sortie s’applique aux frontières extérieures des États membres. Elle s’applique également, aussi bien à l’entrée qu’à la sortie, aux frontières intérieures des États membres pour lesquels la vérification selon les procédures d’évaluation de Schengen applicables a déjà été accomplie avec succès, mais pour lesquels la décision relative à la levée des contrôles à leurs frontières intérieures en application des dispositions pertinentes des actes d’adhésion correspondants n’a pas encore été prise. Pour éviter de soumettre deux fois à ces vérifications les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures de ces États membres par la voie terrestre, il devrait être possible, à la sortie, de les soumettre uniquement à ces vérifications de manière non systématique, sur la base d’une évaluation des risques.
Règlement (UE) 2017/458 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/458
RattachementRèglement (UE) 2017/458
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0458)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.