Règlement (UE) 2017/459 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/459
IntituléEnchères annuelles de capacités annuelles
Rattachement
CHAPITRE III — ATTRIBUTION DES PRODUITS DE CAPACITÉ FERME
  1. Règlement (UE) 2017/459
  2. CHAPITRE III — ATTRIBUTION DES PRODUITS DE CAPACITÉ FERME
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0459)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2017/459EUR-Lex →

1. Les enchères de capacités annuelles ont lieu une fois par an.

2. Les capacités pour chaque produit standard de capacité annuelle sont mises aux enchères via l'enchère annuelle de capacités annuelles selon un algorithme d'enchère ascendante, conformément à l'article 17.

3. Le processus d'enchère porte sur des capacités au moins pour les 5 années gazières suivantes sans aller au-delà des 15 années gazières suivantes pour la capacité existante. Lorsque des capacités supplémentaires sont proposées, les niveaux d'offre peuvent être proposés dans les enchères de capacités annuelles pendant un maximum de 15 ans après le début de leur utilisation opérationnelle.

4. À partir de 2018, les enchères annuelles de capacités annuelles commencent le premier lundi de juillet de chaque année, sauf indication contraire dans le calendrier des enchères.

5. Au cours des enchères annuelles de capacités annuelles, les utilisateurs du réseau peuvent participer à une ou plusieurs enchères ayant lieu en même temps pour chaque point d'interconnexion afin de pouvoir faire une offre pour des produits standard de capacité.

6. La capacité devant être offerte au cours des enchères annuelles de capacités annuelles est égale à:

A — B — C + D + E — F

où:

Acorrespond à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;

Bcorrespond: pour les enchères annuelles proposant des capacités annuelles pour les 5 années suivantes, au volume de capacités techniques (A) mises de côté conformément à l'article 8, paragraphe 7; pour les enchères annuelles proposant des capacités annuelles au-delà des 5 années suivantes, au volume de capacités techniques (A) mises de côté conformément à l'article 8, paragraphe 7;

Ccorrespond aux capacités techniques précédemment vendues, corrigées des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;

Dcorrespond aux capacités additionnelles pour l'année en question, le cas échéant;

Ecorrespond aux capacités supplémentaires pour l'année en question incluses dans un niveau d'offre correspondant, le cas échéant;

Fcorrespond au volume de capacités supplémentaires (E), le cas échéant, mises de côté conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9.

7. Les capacités proposées peuvent être soit groupées, soit non groupées, conformément à l'article 19. Cette disposition s'applique également à toutes les enchères qui sont prévues par les articles 12 à 15.

8. Au moins un mois avant le début des enchères, les gestionnaires de réseau de transport notifient aux utilisateurs du réseau les volumes de capacités fermes qui seront proposées pour chaque année au cours des prochaines enchères annuelles de capacités annuelles.

9. Les phases de chacune des enchères ont lieu de 8 h 00 TUC à 17 h 00 TUC (heure d'hiver) ou de 7 h 00 TUC à 16 h 00 TUC (heure d'été) chaque journée gazière pertinente. Les tours d'enchères sont ouverts et clos au cours de chaque journée gazière, comme prévu à l'article 17, paragraphe 2.

10. Les attributions résultant des enchères sont mises à disposition le plus rapidement possible, et au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture du tour d'enchères, simultanément aux différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.

En cas de capacités supplémentaires, les engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir des capacités par contrat, indiquant notamment si les conditions pour une enchère répétée conformément à l'article 29, paragraphe 3, sont remplies, sont simultanément mis à la disposition, au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture du tour d'enchères, des différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives. Les résultats des tests économiques sont simultanément mis à la disposition, au plus tard 2 jours ouvrables après la clôture du tour d'enchères, des différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.

11. Des informations agrégées sur les résultats des enchères sont communiquées au marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).