Règlement (UE) 2017/459 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/459
IntituléEnchères annuelles de capacités trimestrielles
Rattachement
CHAPITRE III — ATTRIBUTION DES PRODUITS DE CAPACITÉ FERME
  1. Règlement (UE) 2017/459
  2. CHAPITRE III — ATTRIBUTION DES PRODUITS DE CAPACITÉ FERME
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0459)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2017/459EUR-Lex →

1. Quatre enchères annuelles de capacités trimestrielles sont organisées lors de chaque année gazière.

2. Les capacités pour chaque produit standard de capacité trimestrielle sont mises aux enchères via les enchères annuelles de capacités trimestrielles selon un algorithme d'enchère ascendante, conformément à l'article 17.

3. Les capacités pour les trimestres de l'année gazière suivante sont mises aux enchères via des enchères ayant lieu en même temps pour chaque trimestre et en relation avec chaque point d'interconnexion, de la manière suivante:

a) pour les trimestres un (octobre à décembre) à quatre (juillet à septembre) lors de la première enchère annuelle de capacités trimestrielles;

b) pour les trimestres deux (janvier à mars) à quatre (juillet à septembre) lors de la deuxième enchère annuelle de capacités trimestrielles;

c) pour les trimestres trois (avril à juin) à quatre (juillet à septembre) lors de la troisième enchère annuelle de capacités trimestrielles;

d) pour le dernier trimestre (juillet à septembre) lors de la quatrième enchère annuelle de capacités trimestrielles.

Pour chaque enchère annuelle trimestrielle, les utilisateurs du réseau peuvent participer à toutes les enchères ayant lieu en même temps.

4. Chaque année gazière, les enchères annuelles de capacités trimestrielles commencent le jour suivant, sauf indication contraire dans le calendrier des enchères:

a) les premières enchères annuelles de capacités trimestrielles commencent le premier lundi du mois d'août;

b) les deuxièmes enchères annuelles de capacités trimestrielles commencent le premier lundi du mois de novembre;

c) les troisièmes enchères annuelles de capacités trimestrielles commencent le premier lundi du mois de février;

d) les quatrièmes enchères annuelles de capacités trimestrielles commencent le premier lundi du mois de mai.

5. La capacité à proposer lors de toutes les enchères annuelles de capacités trimestrielles est égale à:

A — C + D

où:

Acorrespond à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;

Ccorrespond aux capacités techniques précédemment vendues, corrigées des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;

Dcorrespond aux capacités additionnelles pour le trimestre, le cas échéant.

6. Deux semaines avant le début des enchères, les gestionnaires de réseau de transport notifient aux utilisateurs du réseau les volumes de capacités qui seront proposés pour chaque trimestre au cours des prochaines enchères annuelles de capacités trimestrielles.

7. Les phases de chacune des enchères ont lieu de 8 h 00 TUC à 17 h 00 TUC (heure d'hiver) ou de 7 h 00 TUC à 16 h 00 TUC (heure d'été) chaque journée gazière pertinente. Les tours d'enchères sont ouverts et clos au cours de chaque journée gazière, comme prévu à l'article 17, paragraphe 2.

8. Les attributions résultant des enchères sont communiquées le plus rapidement possible, et au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture du tour d'enchères, simultanément aux différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.

9. Des informations agrégées sur les résultats des enchères sont communiquées au marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).