Règlement (UE) 2017/459 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/459
IntituléEnchères de capacités mensuelles pour le mois suivant
Rattachement
CHAPITRE III — ATTRIBUTION DES PRODUITS DE CAPACITÉ FERME
  1. Règlement (UE) 2017/459
  2. CHAPITRE III — ATTRIBUTION DES PRODUITS DE CAPACITÉ FERME
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0459)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2017/459EUR-Lex →

1. Les enchères de capacités mensuelles pour le mois suivant ont lieu une fois par mois.

2. Les capacités pour chaque produit standard de capacité mensuelle sont mises aux enchères via l'enchère de capacités mensuelles pour le mois suivant selon un algorithme d'enchère ascendante, conformément à l'article 17. Chaque mois, le produit standard de capacité mensuelle pour le mois civil suivant est mis aux enchères.

3. Au cours des enchères de capacités mensuelles pour le mois suivant, les utilisateurs du réseau peuvent faire une offre pour un seul produit standard de capacité mensuelle.

4. Les enchères de capacités mensuelles pour le mois suivant commencent le troisième lundi de chaque mois pour le produit standard de capacité du mois suivant, sauf indication contraire dans le calendrier des enchères.

5. Chaque mois, la capacité proposée lors de l'enchère de capacités mensuelles pour le mois suivant est égale à:

A — C + D

où:

Acorrespond à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;

Ccorrespond aux capacités techniques précédemment vendues, corrigées des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;

Dcorrespond aux capacités additionnelles pour le mois, le cas échéant.

6. Une semaine avant le début des enchères, les gestionnaires de réseau de transport notifient aux utilisateurs du réseau les volumes de capacités techniques qui seront proposés au cours des enchères suivantes pour les capacités mensuelles du mois suivant.

7. Les phases de chacune des enchères ont lieu de 8 h 00 TUC à 17 h 00 TUC (heure d'hiver) ou de 7 h 00 TUC à 16 h 00 TUC (heure d'été) chaque journée gazière pertinente. Les tours d'enchères sont ouverts et clos au cours de chaque journée gazière, comme prévu à l'article 17, paragraphe 2.

8. Les attributions résultant des enchères sont communiquées le plus rapidement possible, et au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture du tour d'enchères, simultanément aux différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.

9. Des informations agrégées sur les résultats des enchères sont communiquées au marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).