Règlement (UE) 2017/459 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/459
IntituléChamp d'application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2017/459
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0459)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2017/459EUR-Lex →

1. Le présent règlement s'applique aux points d'interconnexion. Il peut également s'appliquer aux points d'entrée et de sortie en provenance et à destination de pays tiers, dès lors que l'autorité de régulation nationale compétente adopte une décision en ce sens. Le présent règlement ne s'applique pas aux points de sortie à destination des consommateurs finaux et des réseaux de distribution, ni aux points d'entrée en provenance des terminaux et des sites de production de gaz naturel liquéfié (GNL), ni aux points d'entrée ou de sortie à destination ou en provenance d'installations de stockage.

2. Les mécanismes standard d'attribution des capacités établis conformément au présent règlement comprennent une procédure d'enchères pour les points d'interconnexion concernés au sein de l'Union et pour les produits standard de capacité à proposer et à attribuer. Lorsque des capacités supplémentaires sont proposées, des mécanismes d'attribution alternatifs peuvent également être utilisés, sous réserve des conditions énoncées à l'article 30, paragraphe 2.

3. Le présent règlement s'applique à toutes les capacités techniques et interruptibles aux points d'interconnexion ainsi qu'aux capacités additionnelles au sens du point 2.2.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 et aux capacités supplémentaires. Le présent règlement ne s'applique pas aux points d'interconnexion entre des États membres lorsqu'un de ces États membres bénéficie d'une dérogation sur la base de l'article 49 de la directive 2009/73/CE.

4. Lorsqu'un mécanisme d'attribution des capacités alternatif conforme à l'article 30 est appliqué, l'article 8, paragraphes 1 à 7, les articles 11 à 18, l'article 19, paragraphe 2, et l'article 37 ne s'appliquent pas aux niveaux d'offre, sauf décision contraire des autorités de régulation nationales concernées.

5. En cas d'application de méthodes d'attribution de capacités implicites, les autorités de régulation nationales peuvent décider de ne pas appliquer les articles 8 à 37.

6. Afin d'éviter le verrouillage des marchés de la fourniture en aval, les autorités de régulation nationales peuvent, après consultation des utilisateurs du réseau, décider de prendre des mesures proportionnées pour limiter les offres en amont émanant d'un utilisateur quelconque du réseau pour des capacités à des points d'interconnexion à l'intérieur d'un État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).